Fachbeiträge • 0
Über die Entscheidung
| Zitat : | EGMR, Entscheidung vom 13.11.2025 - 42098/23 |
|---|---|
| Gericht : | EGMR |
| Aktenzeichen : | 42098/23 |
| Entscheidungsdatum : | 13. November 2025 |
| Amtliche Quelle : |
Vollständiger Text
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ABRUSCI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 42098/23 et 6 autres - voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
13 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abrusci et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de:
Frédéric Krenc, président, Davor Derenčinović, Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2025,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCÉDURE
À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par E. Abrusci, avocat à Acquaviva delle Fonti.
Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les requérants se plaignent de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes. Ils tirent également d'autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants se plaignent principalement de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l'inexécution ou l'exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les autorités n'ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 6 § 1.
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D'UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant l'inexécution ou de l'exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l'ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu'il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans Ventorino, précitée.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
La Cour constate en outre que l'État défendeur demeure tenu d'exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes ;
Dit que l'État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l'exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
| No. |