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Über die Entscheidung
| Zitat : | EuG, Beschluss vom 12.11.2025 - T-239/23 |
|---|---|
| Gericht : | EuG |
| Aktenzeichen : | T-239/23 |
| Entscheidungsdatum : | 12. November 2025 |
| Amtliche Quelle : |
Vollständiger Text
Le Tribunal a adopté l'arrêt du 25 juin 2025, Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO - Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) (T-239/23, ci-après l'« arrêt en cause », EU:T:2025:638).
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2025, les requérants, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), ont demandé au Tribunal, au titre de l'article 164 de son règlement de procédure, de procéder à la rectification des points 31 et 39 de l'arrêt en cause.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2025, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a demandé au Tribunal de procéder à la rectification des points 26 et 46 de l'arrêt en cause.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 juillet 2025, oriGIn, organization for an International Geographical Indication network (ci-après « oriGIn »), a demandé au Tribunal de procéder à la rectification du point 26 de l'arrêt en cause.
Par courrier du 15 septembre 2025, l'EUIPO a indiqué qu'il n'avait pas d'objections aux demandes de rectification des requérants et d'oriGIn. Par courriers du 23 septembre 2025, les requérants ne se sont pas opposés aux demandes de rectification de l'EUIPO et d'oriGIn.
Selon l'article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie.
En premier lieu, les requérants soutiennent que les points 31 et 39 de l'arrêt en cause ne reflètent pas fidèlement le sens de l'article 102, paragraphe 1, du règlement n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 922/72, (CEE) n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 234/79, (CE) n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1037/2001 et (CE) n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
Il convient de faire droit à la demande de rectification des points 31 et 39 de l'arrêt en cause, présentée par les requérants, puisqu'ils contiennent des inexactitudes évidentes.
À la seconde phrase du point 31 de l'arrêt en cause, il convient de lire « si le produit visé par la marque n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné » au lieu de « si l'AOP n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ».
À la première phrase du point 39 de l'arrêt en cause, il convient de lire « aux marques contenant ou consistant en une AOP qui visent des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges du produit concerné » au lieu de « aux marques contenant ou consistant en une AOP qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ».
En deuxième lieu, oriGIn et l'EUIPO, afin de refléter fidèlement la position exprimée par oriGIn lors de l'audience du 18 septembre 2024, demandent à ce que cette dernière ne soit pas mentionnée dans la troisième phrase du point 26 de l'arrêt en cause.
Le point 26 de l'arrêt en cause doit être rectifié dans la mesure où il contient une inexactitude évidente en ce qu'il ne reflète pas la position exprimée par oriGIn lors de l'audience. À la troisième phrase du point 26 de l'arrêt en cause, il convient de supprimer la mention « et OriGIn ».
En troisième lieu, oriGIn demande de compléter le point 26 de l'arrêt en cause par une quatrième phrase qui reflèterait la position qu'elle a exprimée lors de l'audience du 18 septembre 2024.
Cette demande ne vise pas à rectifier une erreur de plume ou une inexactitude évidente et doit ainsi être rejetée.
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour déterminer quels sont les faits pertinents et, plus généralement, les données utiles à la résolution du litige, qui seront mentionnés dans la décision mettant fin à l'instance (voir ordonnance du 17 mars 2022, Covestro Deutschland/Commission, T-745/18 REC, non publiée, EU:T:2022:160, point 4 et jurisprudence citée).
En quatrième lieu, l'EUIPO demande de rectifier le point 46 de l'arrêt en cause en supprimant la première phrase de ce point, laquelle ne reflèterait pas la position qu'il a exprimée dans son mémoire en réponse.
Or, force est de constater que, contrairement à ce qu'avance l'EUIPO, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de plume ou d'inexactitude évidente en indiquant à la première phrase du point 46 de l'arrêt en cause que, « [i]nterrogé lors de l'audience, l'EUIPO n'a pas pu clarifier si la théorie de la limitation consistait en une présomption réfragable ou irréfragable et si, dans la décision attaquée, la chambre de recours a appliqué le premier ou le second type de présomption ».
En effet, la phrase dont l'EUIPO demande la suppression concerne la position exprimée par celui-ci lors de l'audience et non celle exposée dans son mémoire en réponse. En outre, il ressort des enregistrements de l'audience du 18 septembre 2024 que l'EUIPO n'a pas pu apporter de telles clarifications lors de l'audience.
La demande de rectification du point 46 de l'arrêt en cause doit donc être rejetée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
ordonne :
1) Au point 26, troisième phrase, de l'arrêt 25 juin 2025, Comité interprofessionnel du vin de Champagne et INAO/EUIPO - Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) (T-239/23, EU:T:2025:638), il y a lieu de lire :
« Lors de l'audience, les requérants, soutenus par la République française, ont nuancé leur position en admettant, d'une part, que, sous certaines conditions, une AOP peut faire partie d'une marque, tout en soutenant, d'autre part, que la chambre de recours doit effectuer une analyse au cas par cas afin d'apprécier si la marque demandée exploite la réputation de l'AOP en question au sens de l'article 103, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement. »
au lieu de :
« Lors de l'audience, les requérants, soutenus par la République française et oriGIn, ont nuancé leur position en admettant, d'une part, que, sous certaines conditions, une AOP peut faire partie d'une marque, tout en soutenant, d'autre part, que la chambre de recours doit effectuer une analyse au cas par cas afin d'apprécier si la marque demandée exploite la réputation de l'AOP en question au sens de l'article 103, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement. »
2) Au point 31, seconde phrase, de l'arrêt du 25 juin 2025, NERO CHAMPAGNE (T-239/23, EU:T:2025:638), il y a lieu de lire :
« Au contraire, il en découle qu'une marque contenant ou consistant en une AOP peut être enregistrée sous réserve de certaines conditions, en ce sens que l'enregistrement d'une telle marque est refusé ou annulé uniquement dans deux hypothèses, à savoir, premièrement, si le produit visé par la marque n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou, deuxièmement, si son utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, du règlement n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE}1308/2013 et concerne un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, de ce règlement. »
au lieu de :
« Au contraire, il en découle qu'une marque contenant ou consistant en une AOP peut être enregistrée sous réserve de certaines conditions, en ce sens que l'enregistrement d'une telle marque est refusé ou annulé uniquement dans deux hypothèses, à savoir, premièrement, si l'AOP n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné ou, deuxièmement, si son utilisation relève de l'article 103, paragraphe 2, du règlement n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1308/2013 et concerne un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, de ce règlement. »
3) Au point 39, première phrase, de l'arrêt du 25 juin 2025, NERO CHAMPAGNE (T-239/23, EU:T:2025:638), il y a lieu de lire :
« Les requérants, soutenus par la République française et oriGIn, font valoir qu'il est erroné de déduire de l'article 102, paragraphe 1, du règlement n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1308/2013, dont le champ d'application serait limité aux marques contenant ou consistant en une AOP qui visent des produits qui ne sont pas conformes au cahier des charges du produit concerné, que le champ d'application de l'article 103, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement serait également limité à une utilisation de cette AOP pour des produits non conformes au cahier des charges. »
au lieu de :
« Les requérants, soutenus par la République française et oriGIn, font valoir qu'il est erroné de déduire de l'article 102, paragraphe 1, du règlement n{HOCH:BEGINN}o{HOCH:ENDE} 1308/2013, dont le champ d'application serait limité aux marques contenant ou consistant en une AOP qui n'est pas conforme au cahier des charges du produit concerné, que le champ d'application de l'article 103, paragraphe 2, sous a), ii), de ce règlement serait également limité à une utilisation de cette AOP pour des produits non conformes au cahier des charges. »
4) Les demandes de rectification de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d'oriGIn, organization for an International Geographical Indication network, sont rejetées pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2025.
Unterschrift
Le greffierUnterschrift
Le président faisant fonction| V. Di Bucci |
* Langue de procédure : l'anglais.
{FN:1} La présente ordonnance fait l'objet d'une publication par extraits.